15. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 14, l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à partir de la réception de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et, le cas échéant, en fournir la preuve.
L’avis doit également informer le membre qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
OPQ 2020-458Décision OPQ 2020-458, a. 15.